jeudi 20 août 2015

Petit éclairage sur L'école de Fribourg

 
L’ordo-libéralisme est associé à l’École de Fribourg. Cette dernière se constitue dans la ville du même nom au cours des années 1930.
 
Parmi les représentants clefs de cette école, on retrouve Walter Eucken (1891-1950) et Wilhelm Röpke (1899-1966). Le premier très connu en Allemagne, et relativement peu à l’extérieur, laisse une œuvre importante mais non traduite, en particulier son ouvrage majeur Die Grundlagen der Nationalökonomie (Les Fondements de l’économie politique). Quant à Wilhelm Röpke, son œuvre dépasse le cadre économique et se veut aussi sociologique. Si pour Eucken les désordres sociaux s’expliquent principalement par la crise totale de l’économie, pour Röpke, les désordres économiques ne sont que les symptômes superficiels d’une crise totale de notre société. Deux ouvrages traduits en Français peuvent être cités : La Crise de notre temps (1942) et Au-delà de l’offre et de la demande (1958). Röpke participe à la fondation de la société du Mont Pèlerin en 1947 et en sera le second président pour une courte durée.
 
D’autres noms peuvent être associés à cette première génération d'ordo-libéraux : Alfred Müller-Armack, Franz Böhm, Alexander Rüstow. Leurs travaux ont souvent été publiés dans Ordo, revue à fort impact en Allemagne, fondée en 1948 par Walter Eucken et Franz Böhm. Mais cette première génération ordo-libérale a vu son influence décliner au sein de la société du Mont Pèlerin à partir des années 1960 au profit de la ligne conduite par Ludwig von Mises, von Hayek et Friedman qui ont promu une thèse visant à réfuter les effets sociaux dévastateurs de l’histoire du capitalisme.

 

mercredi 19 août 2015

Patit éclairage sur le colloque Lippmann d'août 1938



Le colloque Lippmann s’est tenu à Paris du 26 au 30 août 1938. Il est inspiré par les positions du philosophe et intellectuel américain Walter Lippmann. Il représente à sa manière l’acte de naissance d’un néo-libéralisme, terme qui émerge lors de la rencontre. Il se déroule dans un contexte politique troublé marqué par la montée des totalitarismes et des idées économiques peu favorables au libéralisme. Parmi la vingtaine de participants, on peut noter : Raymond Aron, Friedrich von Hayek, Jacques Rueff, Ludwig von Mises. On peut y ajouter deux figures centrales de l’ordo-libéralisme : Wilhelm Röpke et Alexander Rüstow. Dès le départ du colloque, se dessine une oscillation entre ceux qui veulent envisager une rénovation du libéralisme et les partisans d’une reconstruction. Des différentes journées de ce colloque se dégagent six grands points d’accord entre les participants qui demandent une mise en œuvre différenciée selon les contextes :
 
- le mécanisme des prix, fonctionnant sur des marchés libres, permet d’organiser la production en faisant le meilleur usage des moyens de production ;
 
- les liens indissociables entre libéralisme politique et économique ;
 
- le libéralisme politique élabore un régime juridique qui a fait l’objet d’un débat représentatif ;
 
- le libéralisme politique prévoit un régime juridique qui doit maximiser la production mais en tenant compte des aspirations sociales ;
 
- des assurances sociales et des services sociaux peuvent être financés par l’impôt ;
 
- le dernier point est la reprise des cinq points précédents et les synthétise.
 
 

vendredi 27 février 2015

Petit éclairage sur le volet "déséquilibres macroéconomiques" du Pacte de stabilité européen



Petit éclairage



Tout le monde se souvient du Pacte de stabilité qui, dès 1997, visait à faire appliquer des « critères de convergence » - 60 % d'endettement, 3 % de déficit public – aux différents membres de la zone euro. Il s'agissait de faire converger peu à peu les économies, très diverses, de pays sur le point de partager une seule et même monnaie. 

Comme ça ne pouvait évidemment pas marcher, le Pacte a commencé par être mal appliqué. En 2003, la France et l'Allemagne le violent allègrement. En 2005, une réforme l'assouplit. 

Problème : si l'Allemagne sait s'asseoir sur les textes quand c'est bon pour son économie, elle ne tolère pas cette souplesse pour les autres. C'est donc elle, une fois sa situation rétablie, qui a sollicité un renforcement drastique du Pacte de stabilité. 

Le six pack et le two packrespectivement votés par le Parlement européen en 2011 et 2013, sont un total de huit textes (directives et règlements) ayant vocation, donc, à renforcer le Pacte. Ils dotent la Commission européenne de très larges pouvoirs et viennent en appui de la fameuse « règle d'or » contenue dans le TSCG (traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance). 

L’ensemble, le traité et les deux vagues de packs, confie à Bruxelles un vaste panel de prérogatives en matière de contrôle des budgets nationaux. La Commission les examine durant l'automne, c'est à dire avant même qu'ils soient votés par les Parlements nationaux. Elle peut demander aux Etats d'y apporter des corrections, et proposer au Conseil d'adopter des sanctions. Le Conseil est d'ailleurs tenu de suivre la Commission, sauf à lui opposer une majorité qualifié inversée (c'est à dire une majorité qualifiée d'Etats-membres s'opposant aux sanctions), chose pratiquement impossible à obtenir. 

Autre nouveauté : désormais, Bruxelles ne surveille plus uniquement les niveaux d'endettement et ceux de la dette publique, mais un ensemble d'indicateurs censés lui permettre de déterminer s'il existe des risques de grands déséquilibres au sein de la zone euro. 

Ces indicateurs sont au nombre de onze. Les voici : 



Les angoissés et les amoureux de l'expertise comptable trouveront ici un texte qui en parle un peu plus en détail. 

Point particulier : on notera que sur l'affaire du taux de chômage à 10% maximum, la Commission est plutôt souple. On ne sache pas qu'elle se soit démenée jusque-là dans le but de faire décroître le chômage en Europe du Sud...


Petit éclairage sur la procédure pour déficits excessifs au sein de l'Union européenne


Petit éclairage


Le fonctionnement des rouages européens est régi par deux textes : 

-Le TUE (traité sur l'Union européenne),
-Le TFUE (traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

L'article 126 du TFUE traite des déficits publics excessifs, que les Etats doivent tout faire pour éviter. Cet article est "clarifié" (ouais, je sais, faut le dire vite) par un règlement - multi-amendé depuis : faut bien que ces gens s'occupent - du Conseil du 7 juillet 1997 que les grands névrosés pourront lire in extenso au bout de ce lien

Je copie ci-dessous l'article 126. En gras, ce qui me semble important. Vous allez vois, c'est de toute beauté. On sent bien en lisant ça que l'Europe, c'est avant tout des valeurs et de la poésie. 
 

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.
2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:
a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins:
- que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence,
- ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé aux traités.
3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.
4. Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.
6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné, décide, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif.
7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
8. Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.
9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.
10. Les droits de recours prévus aux articles 258 et 259 ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article.
11. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des mesures suivantes:
- exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;
- inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné;
- exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé;
- imposer des amendes d'un montant approprié.
Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.
12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.
13. Lorsque le Conseil prend ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 8, 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission.
Lorsque le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 à 9, 11 et 12, il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).
14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé aux traités.
Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe les modalités et les définitions en vue de l'application des dispositions dudit protocole.


mercredi 18 février 2015

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